Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/02582

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Texte intégral

N° RG 21/02582 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ6B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 08 Juin 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [B] a été engagé par la S.A.R.L [Localité 5] en qualité d'employé polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2006 à temps plein.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises et exploitations de polyculture et d'élevage du département de l'Eure du 28 juin 1985.

Le licenciement économique a été notifié au salarié le 11 octobre 2019.

La S.A.R.L [Localité 5] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 30 juillet 2020, M [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement.

Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [B] n'est pas fondé sur un motif économique

- condamné la société [Localité 5] à payer à M. [B] les sommes suivantes:

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 471,77 euros

indemnité de préavis : 2 388,85 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- constaté que la société [Localité 5] a réglé à M. [B] le complément d'indemnité de préavis d'un montant de 2 388,85 euros

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société [Localité 5] aux entiers dépens.

Le 24 juin 2021, la société [Localité 5] a interjeté appel.

Par conclusions remises le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL [Localité 5] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- débouter M. [T] [B] de ses moyens et prétentions contraires,

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et que M. [B] n'a pas sollicité de son employeur qu'il précise les motifs de son licenciement conformément à l'article L.1235-2 du Code du travail,

- juger que l'insuffisance de motivation dans la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de son caractère réel et sérieux et ne peut entraîner que l'octroi d'une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire,

subsidiairement,

réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

- condamner M. [T] [B] à lui rembourser le montant des condamnations indûment perçues d'un montant minimum de 1 871,97 euros, somme à parfaire au regard de l'arrêt rendu par la cour,

- débouter M. [B] du surplus de ses demandes

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en appel et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

- recevoir la société [Localité 5] en son appel et la dire mal fondée

- débouter la société [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- dire que le licenciement de M. [B] n'est pas fondé sur un motif économique

- condamner la société [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 471,77 euros

indemnité