Chambre Sociale, 5 novembre 2024 — 22/00274
Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYBD
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
du Puy-de-Dôme
/
S.A.S.U. [5]
salariée : Mme [F] [M]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00581
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
salariée : Mme [F] [M]
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2018, Mme [M], salariée en qualité d'ouvrière conductrice de presse de la SAS [5] (la société ou l'employeur), a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 27 février 2018 faisant état d'une épicondylite du coude droit.
Par décision du 11 juin 2018, la CPAM a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57-B des maladies professionnelles.
Le 10 juillet 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM d'une contestation de la décision, qui a été rejetée par décision du 18 décembre 2018.
Entre temps, par courrier du 2 octobre 2018, la société [5] a saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ensuite devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] le 20 mai 2018, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 septembre 2020 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 septembre 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 02 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M], de la débouter de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 02 septembre 2024, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure d'instruction
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie