Chambre Sociale, 5 novembre 2024 — 21/02376

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Texte intégral

05 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/02376 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWUS

Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme

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S.A.S. [6] , salariée : Mme [S] [V]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00601

Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Frédérique DALLE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. [6] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

salariée : Mme [S] [V]

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 novembre 2019, Mme [V], salariée en qualité d'employée de travaux divers de la SAS [6] (la société ou l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 12 novembre 2019 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, la CPAM a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

L'avis a été noti'é le 24 juin 2020 à l'employeur qui, par courrier du 19 août 2020, l'a contesté en saisissant d'un recours la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

Par décision notifiée le 2 septembre 2020, la CRA a rejeté cette contestation.

Par courrier du 18 décembre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision explicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] [V] le 13 novembre 2019, et a condamné la CPAM aux dépens.

Le jugement a été notifié le 12 octobre 2021 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2021.

Par arrêt contradictoire prononcé le 7 novembre 2023, la cour a statué comme suit :

- dit que la CPAM a respecté son obligation d'information à l'égard de la SAS [6] lors de la procédure d'instruction de la maladie déclarée par Mme [S] [V] le 13 novembre 2019,

-désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V], le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse (le CRRMP PACA-Corse), [Adresse 1], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [V] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [6],

- enjoint à la CPAM de transmettre au CRRMP PACA-Corse le complet dossier de Mme [S] [V],

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 2 septembre 2024,

- réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CRRMP PACA-Corse a rendu son avis le 22 février 2024.

A l'audience de renvoi du 2 septembre 2024, les parties ont été représentées par leur avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience du 2 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de rejeter l'avis du CRRMP PACA-Corse du 22 février 2024, et de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 13 novembre 2019 comprenant une prise en charge de l'affection au 25 janvier 2019, débouter la SAS [6] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience du 2 septembre 2024, la SAS [6] deman