Chambre Sociale, 5 novembre 2024 — 21/01715

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Texte intégral

-05 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU2C

[O] [M]

/

S.A.R.L. [9] [8], caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00548

Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Frédérique DALLE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [O] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Alix HORDONNEAU, avocat suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.R.L. [9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christopher REINHARD, avocat suppléant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Par arrêt contradictoire rendu le 21 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a statué en particulier comme suit :

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M.[O] [M] et déclaré son action recevable,

- infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M.[O] [M] le 01 juin 2017 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],

- 'xe au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M.[O] [M],

- avant dire droit sur les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale, confiée au Dr [H],

- alloue à M.[O] [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire 1'avance, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de société [8],

- rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sera tenue de faire l'avance des réparations allouées à M.[M], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,

- condamne la société [8] aux dépens de première instance,

- condamne la société [8] à payer à M.[M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 4 décembre 2023 pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M.[O] [M],

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à appeler en la cause la compagnie d'assurance [7],

- constate que le présent arrêt est commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,

- condamne la société [8] à verser à M.[O] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserve les dépens,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 21 août 2023.

A l'audience du 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 septembre 2024, M.[M] présente les demandes suivantes à la cour:

- fixer son préjudice et son droit à indemnisation au titre de la faute inexcusable de la SARL [8] comme suit :

- 25.022,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 40.000 euros au titre des souffrances endurées (morales et physiques),

- 62.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 58.525 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- 2.590,78 euros au titre des frais d'aménagement du