Chambre Sociale, 5 novembre 2024 — 21/00657

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Texte intégral

05 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/00657 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSBO

jonction avec le dossier N° RG 24/00185 -

N° Portalis DBVU-V-B7I-GD4R

Société [3]

/

Caisse primaire d'assurance maladie CPAM de Haute Loire, assurée : Mme [K] [B]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 mars 2021, enregistrée sous le n° 18/10144

Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Frédérique DALLE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SARL [3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 1]

Société [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentées par Me Aline PAULET, avocat suppléant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

assurée : Mme [K] [B]

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 05 janvier 2017, Mme [B] [K], salariée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule gauche. La caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a admis la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 janvier 2018, la CPAM a notifié à la société [5], en qualité d'employeur de Mme [K], la reconnaissance à compter du premier novembre 2017 d'un taux d'incapacité permanente de 16%, dont 4% au titre du taux professionnel.

Par lettre recommandée du 16 février 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge chargé de l'instruction a désigné le Dr [R] pour réaliser une expertise médicale sur pièces destinée notamment à déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 05 janvier 2017 en se plaçant à la date de consolidation du premier novembre 2017. Le Dr [R] a déposé son rapport le 14 décembre 2020.

Par jugement contradictoire prononcé le 09 mars 2021, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit :

- déclare recevable le recours formé par la société [5],

- entérinant les conclusions du médecin-expert, infirme la décision notifiée le 19 janvier 2018 et dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [K], opposable à la société [5], est fixé à 10% dont 4% pour le taux professionnel à compter du premier novembre 2017,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne la CPAM aux dépens.

Le jugement a été notifié le 12 mars 2021 à la société [5] qui en a relevé appel par déclaration de son conseil, la SELARL Pradel-Avocats, reçue au greffe de la cour le 22 mars 2021.

Le 22 avril 2021, la SELARL Pradel-Avocats a déposé des conclusions au nom de la SARL [3], sans mention de la société [5].

Par arrêt du 23 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour le détail de la procédure, la cour a statué comme suit :

- ordonne la réouverture des débats,

- invite la SARL [3] à présenter au contradictoire des parties toutes explications et pièces de nature à établir à quel titre elle comparaît et conclut à la procédure d'appel, et à préciser son intérêt à agir,

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 02 septembre 2024,

- dit que la notification de l'arrêt vaut notification des parties à l'audience de renvoi.

A l'audience de renvoi du 02 septembre 2024, Maître Paulet, suppléant la SELARL Pradel-Avocats, a représenté la société [5] et la société [3], et la CPAM de Haute-Loire a été représentée par son conseil.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 02 septembre 2024, auxquelles elle s'est référée, la SARL [3] présente les demandes suivantes à la cour :

- dire et juger la société [5] recevabl