2ème Chambre, 5 novembre 2024 — 22/02294
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 393
N° RG 22/02294 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUTD
(Réf 1ère instance : 20/00378)
(2)
M. [S] [G]
Mme [X] [G]
C/
S.A.R.L. DECO-VERTE & NATURE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nolwen CORNILLET
- Me Mélanie LESOURD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le 29 Janvier 1946 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [G]
née le 06 Juin 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. DECO-VERTE & NATURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie LESOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2013, la société Déco-verte & nature a conclu avec M. [S] [G] un contrat de location d'un spa méditerranéen gold, pour son gîte situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros, outre un dépôt de garantie de 6 000 euros, pour une durée de 6 mois.
Le matériel a été repris le 4 juin 2019.
Suivant acte d'huissier du 23 janvier 2020, la société Déco-verte & nature a fait assigner M. [S] [G] et Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en paiement de loyers impayés.
Suivant jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a statué comme suit :
Déboute M. et Mme [G] du moyen tiré de la résiliation du contrat,
Condamne M. [S] et Mme [X] [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 10 440,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/04/2019,
Déboute la société Déco-verte & nature de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] et Mme [X] [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
Condamne M. [S] et Mme [X] [G] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 8 avril 2022, les époux [G] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions du 21 décembre 2022, les époux [G] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté la société Déco-verte & nature de sa demande de dommages et intérêts,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté M. et Mme [G] du moyen tiré de la résiliation du contrat,
Condamné les époux [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 10 440,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/04/2019,
Condamné les époux [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 cpc,
Condamné les époux [G] aux dépens.
Statuant de nouveau,
Juger que le contrat de location conclu entre les époux [G] et la société Déco-verte & nature n'imposait aucun préavis et aucun formalisme pour mettre un terme à la relation contractuelle,
Juger que les contrats de location successifs conclus entre les époux [G] et la société Déco-verte & nature étaient des contrats à durée déterminée qui cessaient de produire leur effet obligatoire à leur terme à défaut de reconduction tacite,
Juger que le renouvellement du contrat de location pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 avait été conditionné par les époux [G] à la diminution du loyer par la société Déco-verte & nature,
Juger qu'en l'absence de réponse de la société Déco-verte & nature avant le 31 juillet 2016, la condition ne s'est pas réalisée et que le contrat n'a pas été renouvelé tacitement à compter du 1er août 2017,
Juger que les relations contractuelles entre les époux [G] et la société Déco-verte & nature ont cessé au terme du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016,
Juger que les époux [G] n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leurs contrats,
Débouter la société Déco-verte & nature de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Déco-verte & nature à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Déco-verte & nature aux dépens de