7ème Ch Prud'homale, 7 novembre 2024 — 21/07078
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°441/2024
N° RG 21/07078 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNQ
Mme [D] [U]
C/
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR
RG CPH : 19/00199
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:07/11/2024
à:Me CHAUDET
Me ALLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [U]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me NETRY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Institut technique des gaz et de l'air (ITGA) a pour activité le prélèvement et la réalisation d'analyses en ce qui concerne notamment les polluants du bâtiment, l'hygiène industrielle, l'environnement, la santé et la sécurité au travail. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil, dite Syntec, du 15 décembre 1987.
Du 03 septembre 2010 au 30 juin 2011, Mme [D] [U] a été engagée par la SAS ITGA dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Le 1er juillet 2011, Mme [U] a été embauchée en qualité de chargée de mission, coefficient 95 - position 1.1 cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société ITGA.
Par avenant en date du 1er janvier 2014, elle était nommée au poste d'attachée commerciale.
Puis à compter de juillet 2015, elle occupait le poste de référente métier national département HSE.
Le 10 mai 2016, Mme [U] était victime d'un accident de la circulation et placée en arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2016. À compter du 19 septembre 2016, elle bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique.
Le 31 mai 2017, Mme [U] a démissionné. Son contrat a définitivement pris fin le 31 mars 2017.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2017, elle sollicitait vainement la régularisation de son salaire et de ses indemnités. L'employeur a rejeté sa demande par courrier recommandé en date du 08 septembre 2017.
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Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 mars 2019 afin de voir :
- Constater que la SAS ITGA a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [U] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications ;
- Rappel de salaires sur les 36 derniers mois de juillet 2014 à mars 2017: 54 837,16 euros ;
- Indemnité compensatrice de congés payés : 2 255,70 euros.
À titre subsidiaire
- Rappel de salaires sur les 36 derniers mois de juillet 2014 à mars 2017: 18 161, 50 euros
- Indemnité pour travail dissimulé : 18 189,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 729,17 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Me Netry dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS institut technique des gaz et de l'air a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Dire non fondée la demande de revalorisation de la classification professionnelle et débouter Mme [U] de ses demandes.
A titre subsidiaire
- Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaire - Dire et juger que les rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle ne pourront excéder 11 358,34 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- Constituer