7ème Ch Prud'homale, 7 novembre 2024 — 21/04196
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°438/2024
N° RG 21/04196 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2BV
M. [B] [W]
C/
S.A.S. STO
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :Me GALLET
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le : 07/11/2024
FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Septembre 2024, au 10 Octobre 2024 puis au 24 Octobre 2024
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APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 21 Août 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. STO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaston SCHEUER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA STO a une activité de fabrication de système d'isolation thermique extérieure, de façades ventilées ainsi que de peinture. Elle comprend 250 salariés sur le territoire français et applique la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 18 mai 2010, M. [B] [W] a été embauché en qualité de Responsable Commercial Régional, dans la région Ouest, statut cadre coefficient 460, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SA STO.
Il percevait un salaire fixe de 4 650 euros par mois, une prime individuelle sur atteinte d'objectifs (PAO) et une prime d'intéressement.
Par avenant du 7 juin 2013, les parties ont signé une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés conformément au dernier accord d'entreprise signé le 24 octobre 2012.( Pièce 26)
Le 17 novembre 2016, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 novembre suivant.
Le 2 décembre 2016, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle se traduisant par :
- des défaillances managériales dans l'encadrement du personnel attaché à sa région,
- des résultats commerciaux très insuffisants et en baisse,
- une absence de pilotage de la politique tarifaire.
M.[W] a été dispensé d'effectuer les trois mois de la période de préavis qui ont été rémunérés.
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M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 25 mai 2018 afin de voir :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
- condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et temps de repos, une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité de procédure.
La SAS STO a conclu au rejet des demandes de M.[W] et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Déclaré le forfait jour valide;
- Déclaré que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SAS STO à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 20000 euros à titre de dommages et intérêts;
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code de procédure civile;
- Débouté M. [W] de toutes ses autres demandes :
- Débouté la société STO de sa demande;
- Déclaré qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
- Ordonné le remboursement, à hauteur de six mois, par la SAS STO à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [W], en application de l'article R1235-4 du code du travail.
- Mis les entiers dépens à la charge de la SAS STO y compris les frais éventuels d'exécution
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M. [W] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2021.
La Société STO a également formé un recours à l'encontre du même jugement le 9 juillet 2021
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le conseiller de la mis