7ème Ch Prud'homale, 7 novembre 2024 — 21/02854
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°437/2024
N° RG 21/02854 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTUF
Mme [V] [K]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :Me MARLOT
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU0 7 NOVEMEBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 17 Octobre 2024
****
APPELANTE :
Madame [V] [K]
née le 31 Août 1966 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Ste Coopérative. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée daté du 1er septembre 2011, Mme [V] [K] a été embauchée en qualité de Directrice du département de la Sarthe par la SA Banque populaire Grand Ouest (BPGO). La convention collective de la branche Banque populaire du 1er juillet 2015 s'applique aux relations des parties.
En septembre 2016, au cours d'un déplacement professionnel, Mme [K] était victime d'un accident de la route qui lui a occasionné de nombreuses séquelles.
A compter d'avril 2017, la salariée a été affectée au sein de la BPO en tant que Responsable animation secteur et était rattachée à M. [J], Directeur commercial.
A compter du mois de mai 2017, Mme [K] a débuté une formation Master 1 Droit des affaires à l'Université de [Localité 7], dans le cadre d'un accompagnement mis en place par son employeur.
Parallèlement, dans le cadre de la fusion entre la Banque populaire Atlantique, la Banque populaire de l'Ouest et le Crédit maritime Bretagne Normandie, Mme [K] s'est engagée dans un processus de recrutement afin d'occuper un « poste siège » sédentaire.
La salariée a sollicité vainement d'être positionnée sur une autre mission.
A la fin de l'année 2017, Mme [K] a fait l'objet de deux arrêts de travail pour état anxieux et syndrome anxiodépressif.
Par courrier daté du 24 janvier 2018, le service de santé au travail alertait la société Banque populaire quant au caractère préjudiciable des nombreux déplacements automobiles de Mme [K] et préconisait une affectation sur un poste nécessitant moins de déplacements.
Le 31 janvier 2018, la salariée était reçue par M. [C], le Directeur général de la BPGO.
Le même jour, Mme [K] était convoquée à une visite médicale prévue le 21 février suivant au centre de santé AST de [Localité 7].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 02 mars suivant.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mars 2018, Mme [K] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour refus d'exercer les activités et responsabilités liées à son poste de Directrice.
Le 09 avril 2018, Mme [K] a vainement contesté son licenciement et sollicité des précisions.
Par courrier daté du 13 avril 2018, la Banque populaire Grand Ouest maintenait sa décision, indiquant : « ['] Depuis un certain temps et particulièrement depuis novembre 2017, nous constatons un refus de votre part d'exercer les activités et responsabilités liées à votre poste' »
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date 28 février 2019 afin de voir :
- Prononcer la nullité du licenciement de Mme [K] du 23 mars 2018
- Prononcer la nullité de la convention de forfait annuel en jours et à tout le moins la juger inopposable à Mme [K]
A titre principal :
- Ordonner la réintégration de Mme [K] au sein de la SA Banque populaire grand ouest
- Indemnité correspondant au montant des salaires dont elle a été privée à la date du 31 mars 2019 : 215 592,00 euros
- Indemnité corresp