Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 22/02281
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 485
N° RG 22/02281
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUCX
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[K]
UDAF
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [N] [J], muni d'un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K]
né le 01 Février 1971 à [Localité 8] (88)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de l'UDAF DE LA CHARENTE-MARITIME, sa curatrice, domiciliée [Adresse 4], selon un jugement de maintien de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de LA ROCHELLE du 1er décembre 2022
Représentés par Me Frédérique PASCOT, substituée par Me Damien GENEST, tous deux de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1653 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 décembre 2016, M. [C] [K], employé comme archiviste à [Localité 7], a heurté un pylône en béton alors qu'il conduisait un véhicule.
Il a présenté des séquelles consistant en une paralysie complète du membre supérieur gauche, une hémiparésie du membre inférieur gauche et des douleurs neuropathiques de l'hémicorps gauche.
Par jugement rendu par le juge des tutelles de La Rochelle le 7 décembre 2017, il a été placé sous mesure de curatelle renforcée dont l'exercice a été confié à l'UDAF de la Charente-Maritime. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois par jugement rendu par le juge des tutelles de La Rochelle le 1er décembre 2022.
M. [K], assisté de son curateur, a établi le 11 juin 2018 une demande de pension d'invalidité et, par décision du 20 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2018.
Par requête en date du 5 juillet 2018, M. [K], assisté de son curateur, a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a, par jugement rendu le 15 novembre 2021 :
- déclaré le recours recevable ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [X].
L'expert a établi son rapport le 28 février 2022.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a dit que M. [K] relève de la troisième catégorie de la pension d'invalidité depuis le 1er juillet 2018.
La CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 25 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024 à la demande de M. [K].
A cette audience, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par M. [N] [J], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de confirmer la décision de la caisse qui a attribué à M. [K] une invalidité de 2ème catégorie.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.341-1 et suivants, L.355-1 et D.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que l'expertise diligentée par le docteur [X] démontre que M. [K] n'était pas, au moment de la demande, dans l'impossibilité de réaliser seul 3 actes de la v