Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/03553

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 484

N° RG 21/03553

N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2C

CPAM DES DEUX-SEVRES

C/

[H] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

CPAM DES DEUX-SEVRES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Dispensée de comparution par courrier en date du 26 août 2024

INTIMÉ :

Monsieur [F] [H] [X]

né le 03 Janvier 1965 à [Localité 5] (59)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la FNATH des Deux-Sèvres, en la personne de M. [Z] [U], secrétaire général, muni d'un pouvoir

Dispensé de comparution par courrier en date du 29 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 octobre 2018, M. [F] [H] [X] a sollicité une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres, ci-après désignée la CPAM des Deux-Sèvres.

Par courrier du 26 novembre 2018, la CPAM des Deux-Sèvres lui a notifié une décision de rejet de cette demande au motif qu'à la date de celle-ci, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.

Par requête du 22 janvier 2019, M. [H] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu le tribunal judiciaire de Niort, qui a, par jugement avant dire-droit en date du 23 décembre 2019, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [W].

Par ordonnance rendue le 10 février 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Niort a désigné le docteur [G] en remplacement du docteur [W].

L'expert a établi son rapport le 16 juin 2020.

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a :

- entériné le rapport du docteur [G] ;

- dit qu'à la date du 9 octobre 2018, M. [F] [H]-[X] présentait une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail et de gains ;

- fait droit à la demande de M. [F] [H]-[X] relative à l'attribution d'une pension d'invalidité ;

- renvoyé M. [F] [H]-[X] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits.

La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 15 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024 et l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024 à la demande des parties.

Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM des Deux-Sèvres s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de dire que M. [H] [X] ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 9 octobre 2018 ;

- de confirmer la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 9 octobre 2018, notifiée le 26 novembre 2018 par la caisse primaire de [Localité 1].

Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :

- que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 ses capacités de travail ou de gains ;

- que, toutefois, lorsqu'il existe une « identité d'affection » au sens de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut pas bénéficier d'un cumul d'indemnisation en percevant, d'une part, une rente au titre de l'accident de travail et, d'autre part, une pension d'invalidité ;

- qu'il ne peut cumuler la pension d'invalidité