Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/02993
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 483
N° RG 21/02993
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJ4
[H]
C/
Me [Z] [E] - Mandataire liquidateur
de la Société [8]
CPAM
DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Me [E] [Z] - Mandataire liquidateur de la Société [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [B], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Alors qu'il était en apprentissage au sein de la société [8], ci-après désignée la société [8], M. [J] [H] a été victime le 7 novembre 2011 d'un accident du travail au cours duquel il a eu les mains écrasées pendant la phase descendante d'une presse plieuse, cet accident lui ayant occasionné plusieurs fractures au niveau des 2èmes à 5èmes métacarpien de la main droite et de l'index, du majeur et de l'annulaire gauche ainsi que la section de tendons, nerfs et artères de la main droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [H] a été considéré consolidé le 9 octobre 2013 avec des séquelles indemnisées par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
La société [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 mars 2013.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 7 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital attribuée ;
- avant dire droit, ordonné une expertise qui a été confiée au docteur [L] [W] en vue d'évaluer le préjudice subi par M. [H].
Le docteur [W] a établi son rapport le 29 mai 2020.
Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [H] comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire 15.016,59 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire 2.000 €
* au titre du préjudice esthétique permanent 5.000 €
* au titre des souffrances endurées 35.000 €
* au titre du préjudice d'agrément 2.000 €
avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte ou d'une diminution de promotion professionnelle ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, à l'exception de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 11 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
A cette audience, M. [H], représenté par son conseil, s'en est remis oralement à ses conclusions reçues au greffe le 8 août 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des f