Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/02919
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 482
N° RG 21/02919
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMD6
[R]
C/
Me [A] [I]
ès qualités de mandataire liquidateur
de la S.A.S. [15]
[T] BISCUIT
[11]
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM [T] PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT [T] 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 18] (44)
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Maître [A] [I] de la SCP [8] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [16] par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2013
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [F] [P], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ [T] LITIGE :
Après plusieurs périodes de travail intérimaire pour le compte de la SAS [16], M. [U] [R] a été embauché par celle-ci en qualité de chef de projet position par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2012.
Le 24 avril 2012, il a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : alors qu'il intervenait dans la zone grillagée de la ligne « Tablettes » pour rechercher la cause d'un dysfonctionnement sur la ligne des vérins, sa blouse de travail a été happée par un cardan et il a été entraîné par le mouvement de la ligne, violemment projeté contre des parties métalliques et s'est retrouvé coincé dans le bâti de la machine.
A son admission le jour-même au centre hospitalier de [Localité 20], il présentait plusieurs traumatismes (crânien, facial et thoracique) avec fracture de côtes, hémopneumothorax, fracture de la rate ayant justifié une splénectomie et luxation du genou gauche, le tout justifiant une incapacité totale de travail de 60 jours.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9], ci-après désignée la [12], le taux d'incapacité permanente partielle ayant été évalué à 32 % le 10 octobre 2014.
Le 1er décembre 2017, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle pour voir imputer l'accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2012 à la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes, lequel a, pour l'essentiel, par jugement du 16 mars 2020 :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixé en conséquence au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail servie à M. [R] ;
- déclaré la [12] irrecevable en sa demande de constatation de son droit à récupération auprès de la liquidation judiciaire de la SAS [10] du montant des indemnités qu'elle devra verser à M. [R] ;
- débouté la [12] de sa demande d'injonction de production par le liquidateur du nom de l'assureur éventuel de la SAS [10] ;
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [R], ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [V] [Y].
L'expert a établi son rapport le 7 septembre 2020.
Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [R] comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.935 euros
* au titre de la tierce personne temporaire : 4.464 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3.500 euros
* au titre des souffrances endurées : 12.000 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- débout