Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/02684
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 480
N° RG 21/02684
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQ6
[Y]
C/
URSSAF AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 2 septembre 1970 à [Localité 6] (40)
Domicile élu à l'association '[7]'
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 18 mai 2016 au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Rochelle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, M. [Z] [Y] a fait opposition à une contrainte délivrée par la caisse du RSI Aquitaine le 9 février 2016, et signifiée le 9 mai 2016, pour un montant total de 9.009 € au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les deuxième et troisième trimestres 2012 et de la régularisation 2012.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- dit que M. [Y] ne peut être représenté ou assisté par M. [T] [P] devant ce tribunal ;
- constaté que M. [Y] n'a pas soutenu ses conclusions écrites et n'a formulé aucune demande orale ;
- condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 9.009 € au titre des deuxième et troisième trimestres 2012 et de la régularisation 2012, soit 8.431 € en cotisations et 578 € en majorations de retard ;
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,56 € ;
- condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF Aquitaine de ses plus amples demandes ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
M. [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
Bien que convoqué à cette audience par lettre simple non retournée, M. [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'URSSAF Aquitaine, représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions notifiées à l'appelant le 17 juillet 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de se déclarer non saisie en ce qu'aucun appel n'a été formé par M. [Y] ;
- de dire et juger l'appel nul faute d'indication du domicile personnel de M. [Y] ;
En tout état de cause :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu'il a :
' dit que M. [Y] ne peut être représenté ou assisté par M. [T] [P] devant ce tribunal
' constaté que M. [Y] n'a pas soutenu ses conclusions écrites et n'a formulé aucune demande orale ;
' condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 9.009 € au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 et régularisation 2012, soit 8.431€ en cotisations et 578 € en majorations de retard ;
' condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,56 € ;
' condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, aux frais de signification des contraintes et de tous les actes de procédure nécessaires à son e