Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/02463

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 479

N° RG 21/02463

N° Portalis DBV5-V-B7F-GK67

[T]

C/

[8]

POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né le 06 Août 1968 à [Localité 6] (17)

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

adresse de correspondance :

[Adresse 7]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saintes, devenu le tribunal judiciaire de Saintes, M. [V] [T] a fait opposition à une contrainte émise le 19 avril 2019 par l'URSSAF, domiciliée agence Aquitaine à Bruges (33), pour un montant de 14.638 € au titre de cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2018.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2021 de cette juridiction à laquelle M. [T] n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

- validé pour un montant total de 14.638 € la contrainte émise le 19 avril 2019 à l'encontre de M. [T] ;

- condamné M. [T] à payer à l'[9] la somme de 14.638 €, soit 13.915 € de cotisations pour le quatrième trimestre 2018 et 723 € de majorations de retard, outre les frais de signification ;

- condamné M. [T] aux dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 28 juillet 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 3 septembre 2024.

Bien que respectivement convoqués à cette audience par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 avril 2024, M. [T] et l'URSAFF n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

SUR QUOI

Il résulte des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile que dans la procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale devant la cour d'appel.

L'article 468 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut, même d'office et en l'absence de toute demande reconventionnelle régulièrement formée, déclarer la citation caduque.

En l'espèce, la convocation adressée à M. [T] rappelle expressément qu'en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale et que les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Or, régulièrement convoqué à l'audience du 3 septembre 2024 par lettre simple non retournée à la cour, M. [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En conséquence, et en l'absence de l'ensemble des parties à l'audience, il convient de déclarer l'appel caduc et de dire que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [T].

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare caduc l'appel formé par M. [V] [T] à l'encontre du jugement déféré ;

Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,