Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/02462

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 478

N° RG 21/02462

N° Portalis DBV5-V-B7F-GK65

CPAM DE LA CORREZE

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

CPAM DE LA CORREZE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024

INTIMÉ :

Monsieur [M] [B]

né le 29 Mai 1959 à [Localité 5] (19)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE

Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 juillet 2014, M. [M] [B], salarié de la société [4] en qualité d'agent de maîtrise menuisier technicien SAV, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie rupture de la coiffe des rotateurs des épaules », le certificat médical initial établi par le docteur [I] [Y] le 20 juin 2014 faisant état des lésions suivantes :

« - épaule droite : ténosynovite du long biceps avec phénomène de désinsertion du bourrelet postérieur et épanchement articulaire associé

- épaule gauche : rupture communicante du supra épineux gauche avec épanchement intrabursal et [illisible] dégénératifs [illisible] gras associés ».

Ces pathologies ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [B] a été considéré consolidé au 28 avril 2016 après avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze.

M. [B] a déclaré une rechute consistant en « une tendinopathie chronique [illisible] 2 épaules » selon le certificat médical établi le 10 juin 2016 par le docteur [Y].

La rechute de l'épaule droite a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 20 juin 2014.

L'état de santé de M. [B] a été considéré consolidé au 30 décembre 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2020, la CPAM de la Corrèze lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs droite non réparable à type de douleurs et raideur surtout sur l'abduction et les rotations chez un droitier ».

M. [B] a contesté cette décision :

- par requête en date du 7 mai 2020 déposée auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours par décision du 22 septembre 2020 ;

- par requête reçue le 2 novembre 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel avait déjà, dans le cadre d'une saisine distincte portant sur une contestation du taux d'incapacité permanente partielle concernant l'épaule gauche, ordonné une mesure d'expertise visant les 2 épaules confiée au docteur [D] [F], l'expert ayant établi son rapport le 29 septembre 2020.

Par jugement rendu le 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 20 % ;

- condamné la CPAM de la Corrèze au paiement des dépens ;

- rejeté le surplus des demandes.

La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 28 juillet 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 3 septembre 2024.

Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour :

A titre principal :

- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [B] relatif à son épaule droite s'él