Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/02431
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 477
N° RG 21/02431
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK4X
CPAM DE LA CORREZE
C/
[U] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U] [X]
né le 15 Octobre 1959 au PORTUGAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2018, M. [W] [U] [X], salarié de la société [5] en qualité de maçon, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, une déclaration de maladie professionnelle consistant, selon un certificat médical initial établi le 28 avril 2018 par le docteur [Y], en une « hernie discale lombaire symptomatique ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] [X] a été considéré consolidé au 18 juillet 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, lui a été attribué en raison de « séquelle douloureuse et perte de la force musculaire du membre inférieur droit sur HD avec arthrose importante ».
Ce taux a été contesté par M. [U] [X] :
- par requête déposée devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours le 19 novembre 2019 ;
- par requête du 10 décembre 2019 adressée au pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, devenu tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par décision en date du 19 février 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée in fine au docteur [Z] [V].
L'expert a établi son rapport le 28 décembre 2020.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [X] ;
- condamné la CPAM de la Corrèze aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 16 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [U] [X] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2018 s'élève à 5 % tous éléments confondus ;
- de confirmer la décision de la caisse primaire fixant le taux d'incapacité permanente partielle justement évalué à 5 % ;
- dès lors, de réformer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et L.315-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % après avoir procédé à l'examen médical de M. [U] [X] ;
- que ce taux est justifié en ce qu'il s'inscrit dans les préconisations du chapitre 3-2 du barème d'invalidité et en ce que l'assuré présente un état pathologique antérieur dont il faut tenir compte, ce que n'a pas fait le jugement défér