Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/01822
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 476
N° RG 21/01822
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLI
CARSAT NORMANDIE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [R], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [P] [H]
née 19 août 1950 à [Localité 5] (14)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le fonds national de solidarité verse, sous certaines conditions, une allocation supplémentaire aux pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse, ci-après désignée l'allocation supplémentaire.
Mme [U] [V] veuve [Z] est décédée le 9 juin 2016 laissant quatre enfants pour lui succéder, parmi lesquels Mme [P] [H] née [Z].
Le 5 avril 2019, la CARSAT Normandie a mis Mme [H] en demeure de lui payer la somme de 12.509,06 € correspondant à sa quote-part du recouvrement des allocations supplémentaires versées par cet organisme à sa mère du 1er novembre 1985 au 30 juin 2016 pour un montant total de 50.036,30 €.
Mme [H] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 4 juin 2019.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- fixé la créance de la CARSAT Normandie sur la succession de Mme [V] à la somme de 26.354,87 € ;
- condamné Mme [H] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 6.588,71 € au titre du recouvrement de l'allocation supplémentaire sur la succession de Mme [V] ;
- condamné la CARSAT Normandie aux entiers dépens de l'instance.
La CARSAT Normandie a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 mai 2021, par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 4 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
A cette audience, la CARSAT Normandie, représentée par Mme [L] [R], a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance de la CARSAT Normandie sur la succession de Mme [V] s'élève à la somme de 26.354,87 € et condamné en conséquence Mme [H] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 6.588,71 € au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire sur la succession ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer recevable et bien fondé le recours de la CARSAT Normandie ;
- de confirmer que la créance totale de la CARSAT Normandie s'élève à la somme de 50.036,30 € après réintégration de la somme de 105.000 € conformément à la décision du 5 avril 2019 ;
- de confirmer que la CARSAT Normandie est bien fondée en sa demande ;
- de condamner Mme [H] à régler à la CARSAT Normandie la somme de 12.509,06 € correspondant à une partie des sommes versées à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire et récupérable sur la succession dont elle est héritière pour un quart ;
- de rejeter toutes demandes éventuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.815-12 ancien, D.815-1 ancien et D.815-2 ancien du code de la sécurité sociale ainsi que l'article L.132-13 du code des assurances et elle expose :
- que l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire permet à la CARSAT de récupérer les sommes servies au défunt dans une limite maximum correspondant à la différence entre l'actif net successoral, qui intègre les meubles meublants à h