Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 21/01205
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 475
N° RG 21/01205
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH2P
URSSAF DU LIMOUSIN
C/
S.A. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE et INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE et APPELANTE :
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LE MANCHEC, substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, tous deux de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société [13], dont le siège est situé [Adresse 8] à [Localité 6], possède trois établissements secondaires sis [Adresse 7] à [Localité 6], à [Localité 5] et à [Localité 4].
Ces quatre sites ont fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF du Limousin a, le 31 octobre 2017, adressé à la société [13] une lettre d'observations concernant les 4 sites.
Par courrier du 29 novembre 2017, la société a fait valoir des observations auxquelles l'URSSAF du Limousin a répondu le 1er décembre 2017.
Le 14 février 2018, l'URSSAF du Limousin a, au visa de sa lettre d'observations du 31 octobre 2017, adressé à la société [13] 4 mises en demeure de payer les sommes suivantes :
- 205.878 euros, dont 26.683 euros de majoration de retard, pour le siège social ;
- 79.680 euros, dont 10.066 euros de majoration de retard, pour le site [Adresse 7] à [Localité 6] ;
- 44.114 euros, dont 5.597 euros de majoration de retard, pour le site de [Localité 4] ;
- 103.243 euros, dont 13.251 euros de majoration de retard, pour le site de [Localité 5].
La société [13] a payé les sommes visées dans ces mises en demeure mais a également, par lettre recommandée du 11 avril 2018, saisi le directeur de l'URSSAF d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard pour les 4 établissements.
Le directeur de l'URSSAF du Limousin lui a accordé une remise partielle pour l'établissement de [Localité 4] mais n'a pas répondu pour les 3 autres établissements.
Par 4 lettres recommandées du 13 avril 2018, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, ci-après désignée la CRA, de recours portant sur le chiffrage du redressement et des majorations de retard pour chaque établissement.
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard pour 3 établissements et de la CRA sur ses recours, la société [13] a saisi le 16 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges de recours portant :
- pour les établissements situés [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 6] et l'établissement sis à [Localité 5], sur les décisions implicites de rejet concernant les majorations de retard et le redressement ;
- pour l'établissement de [Localité 4], sur la décision implicite de rejet relative au redressement.
Par décision du 29 novembre 2018, notifiée le 21 décembre 2018, la commission de recours a validé l'ensemble des chefs de redressement au titre de l'intéressement, des titres-restaurants et des régularisations incidentes et a invalidé les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels casse-croûte et indemnités de salissure qui ont été transformés en avertissements pour l'avenir.
Le 25 février 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu compétent pour le contentieux des affaires de sécurité soci