Chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00045
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3378
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INE5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [D]
C/
S.A.R.L. JUMP 64
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. JUMP 64 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00318
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [C] [D] a été embauchée à compter du 13 juillet 2017, en qualité de coiffeuse, haute qualification, niveau II, échelon 2, par la SARL Jump 64, qui exploite sous l'enseigne [M] [B], selon contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la coiffure (IDCC 2596).
Le 13 septembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises et jusqu'à la fin de la relation de travail.
Le 23 décembre 2019, elle a fait l'objet d'un certificat médical initial pour des soins en lien avec une maladie professionnelle, à savoir une «'tendinopathie épaule droite et gauche'». Elle a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie le même jour que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] acceptera de prendre en charge en ce qui concerne le côté droit, le 9 mars 2021.
Le 14 mai 2021, Mme [D] a fait l'objet d'un certificat médical initial de soins en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le18 mai 2021, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «'dépression sévère réactionnelle'» dont la première constatation médicale ou éventuellement arrêt de travail remonte au 13 septembre 2019.
Par décision du 15 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 1er juillet 2022, au titre d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis les observations suivantes':
« Avis défavorable à la reprise.
Ne pourra probablement pas reprendre son poste ni aucun autre poste.
A revoir pour avis définitif le 6 juillet 2022 ».
Le 6 juillet 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes':
«'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 29 juillet 2022, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 10 juillet 2020, alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [C] [D] a saisi la juridiction prud'homale au fond en vue d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon jugement de départage du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- débouté Mme [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- validé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [C] [D] par la SARL Jump 64,
- condamné Mme [C] [D] aux dépens,
- débouté la SARL Jump 64 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 4 janvier 2023, Mme [C] [D] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [D] demande à la cour de':
> Sur l'appel principal
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,
* validé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [C] [D] par la Société Jump 64
* condamné Mme [C] [D]