Chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00013
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3382
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INCN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[A] [S]
C/
S.A.S. BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 21/00335
EXPOSÉ du LITIGE
M. [A] [S] a été embauché, à compter du 1er juillet 2018, par la SAS Ball Beverage Packaging France, en qualité d'expéditeur réceptionnaire, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées Atlantiques et du Seignanx.
Le 9 juillet 2020, au lendemain d'un entretien avec M. [N], son supérieur hiérarchique, et Mme [J], la responsable des ressources humaines de la société, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour un mois.
Le 10 août 2020, il a adressé à son employeur un arrêt de travail initial pour accident du travail daté du 9 juillet 2020, avec la mention «'rectificatif'», et une prolongation d'un mois.
Le 21 septembre 2020, M. [S] a écrit au secrétaire du CSE pour l'informer qu'il subissait, depuis deux années, des agissements, humiliations et pressions constantes de la part de son collègue, M. [U], provoquant une altération de ses conditions de travail.
Face à ces dénonciations, la société Ball Beverage Packaging France a mis en place une enquête confiée à une personne extérieure à l'entreprise qui a conclu son rapport le 1er novembre 2020, préconisant une médiation entre M. [S] et M. [U].
Par décision du 9 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [S]. Cette décision a été confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2022.
Le 30 novembre 2020, les parties se sont rencontrées.
Le 28 décembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 11 janvier 2021.
Le 18 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave au motif suivant':
«'en dénonçant des faits graves, infondés, jetant le discrédit sur votre collège, dans le but de déstabiliser l'entreprise et de vous débarrasser de M. [U] et en refusant toute solution pour remédier à la situation, vous adoptez un comportement inacceptable qui nuit gravement à l'entreprise et qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail »
Le 10 novembre 2021, M. [A] [S] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement de départage du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Dit que licenciement pour faute grave de M. [A] [S] est justifié,
- Débouté M. [A] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [A] [S] à payer 1000 euros à la Sas Ball Beverage Packaging France en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [A] [S] aux dépens.
Le 2 janvier 2023, M. [A] [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique 7 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, [A] [S] demande à la cour de':
- Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par M. [A] [S] à l'encontre du jugement déféré,
- Débouter la société Ball Beverage Packaging France de toutes ses demandes reconventionnelles,
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que M. [S] a été licencié pour avoir dénoncé des fa