Chambre sociale, 7 novembre 2024 — 22/02460
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3380
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 22/02460 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJ62
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [G]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES DENEKIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES DENEKIN Prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [N] [B] en sa qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée Maître DUALE loco Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00295
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] a été embauchée, à compter du 13 février 2017, par la Sarl Ambulances Denekin en qualité de chauffeur ambulancier, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Son temps de travail était stipulé de 169 heures par mois.
La Sarl Denekin a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a adopté un plan de redressement, a désigné la Selarl [R] et associés prise en la personne de Maître [U] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a constaté la fin de la mission de la Selarl FHB précédemment désignée en qualité d'administrateur.
Mme [G] a démissionné en mai 2020, avec effet au 26 mai 2020.
Le 24 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de repas, d'indemnité pour non-respect des repos hebdomadaires et de remboursement de frais professionnels, et afin de remise de bulletins de paie de février 2017 à mai 2020. Elle a ensuite présenté une demande additionnelle en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 11 août 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- mis hors de cause, Me [S] [I], administrateur judiciaire, et le CGEA de Bordeaux, délégation AGS,
- déclaré l'action de Mme [O] [G] prescrite pour les demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de février 2017 à avril 2017 (inclus), et, pour les autres demandes en paiement de sommes distinctes du salaire, pour la période allant de février 2017 à juin 2018 (inclus),
- dit que le surplus de ses demandes n'est pas frappé par la prescription,
- condamné la Sarl Ambulances Denekin à payer à Mme [O] [G] la somme de 453,58 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière,
- rejeté les autres demandes de Mme [O] [G],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 5 septembre 2022, Mme [O] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [O] [G], demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. déclaré ses demandes en paiement portant sur des sommes distinctes du salaire prescrites pour la période allant de février 2017 à juin 2018 inclus,
. condamné la Sarl Ambulances Denekin à lui régler la somme de 453,58 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière,
. rejeté ses autres demandes,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Ambulances Denekin à lui régler les sommes suivantes :
. 7.388,40 euros bruts au titre des primes de panier repas,
. 22.446,47 euros bruts, au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, outre celle de 2.244.65 euros au titre des congés payés y afférents,
. 876,22 euros au titre des indemnités de dépasse