Chambre sociale, 7 novembre 2024 — 22/02459
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3377
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 22/02459 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ6Y
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [W]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES DENEKIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES DENEKIN Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE loco Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00296
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W] a été embauchée, à compter du 3 mai 2017, par la Sarl Ambulances Denekin en qualité de chauffeur ambulancier, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires de transport. Son temps de travail était stipulé de 169 heures par mois.
La Sarl Denekin a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a adopté un plan de redressement, a désigné la Selarl [L] et associés prise en la personne de Maître [K] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a constaté la fin de la mission de la Selarl FHB précédemment désignée en qualité d'administrateur.
Mme [W] a démissionné en mai 2020, avec effet au 26 mai 2020.
Le 24 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de repas, d'indemnité pour non-respect des repos hebdomadaires et de remboursement de frais professionnels, et afin de remise de bulletins de paie de mai 2017 à mai 2020. Elle a ensuite présenté une demande additionnelle en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 11 août 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne':
- mis hors de cause, Me [Y] [F], administrateur judiciaire, et le CGEA de [Localité 5], délégation AGS,
- dit que la demande en rappel d'heures supplémentaires n'est pas prescrite,
- dit que les autres demandes en paiement de sommes liées à l'exécution du contrat qui ne sont pas des éléments du salaire sont prescrites pour la période allant de mai 2017 à juin 2018,
- condamné la Sarl Ambulances Denekin à payer à Mme [J] [W] la somme de 200,30 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière,
- rejeté les autres demandes de Mme [J] [W],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 5 septembre 2022, Mme [J] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] [W], demande à la cour de':
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 11 août 2022 en ce qu'il a :
. dit que les demandes en paiement de sommes liées à l'exécution du contrat qui ne sont pas des éléments du salaire sont prescrites pour la période allant de mai 2017 à juin 2018,
. condamné la Sarl Ambulances Denekin à lui payer la somme de 200,30 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière,
. rejeté ses autres demandes,
. dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant de nouveau,
- condamner la Sarl Ambulances Denekin à lui régler les sommes suivantes :
. 6.561,60 euros bruts au titre des primes de panier repas,
. 13.509,91 euros bruts, au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, outre celle de 1.350,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 509,90 euros au titre des indemnités de dépassement de l'amplitude journalièr