Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024 — 24/05129
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05129 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F23/06909
APPELANTE :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895
INTIMÉE :
S.A.R.L. UBIQUE ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [B] a été engagée par la société Ubique selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 5 avril 2019, en qualité de 'chargée de développement commercial et assistante au directeur d'agence', statut agent de maîtrise, niveau 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros à laquelle s'ajoutait une prime sur objectifs d'un mois de salaire.
Par avenant du 24 juillet 2019, la société procédait à la modification de la rémunération mensuelle brute
de Madame [B]. Celle-ci était désormais portée à la somme de 3.197,27 euros et la prime d'objectif supprimée.
Par avenant du 25 juillet 2019, il était convenu que la rémunération de Madame [B] était portée à la somme de 3.197,27 euros bruts pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, avec effet rétroactif au 1er juillet 2019. Cet avenant prévoyait également l'octroi d'un 13ème mois.
Par lettre du 18 octobre 2019, Madame [B] a été convoquée à un entretien fixé au 28 octobre suivant, préalable à un éventuel licenciement, outre une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 04 novembre 2019, Madame [B] est licenciée pour faute grave.
Le 16 septembre 2020, Madame [B] saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, par jugement avant dire droit du 04 avril 2024, a :
- Débouté la partie défenderesse de sa demande de nullité de rétablissement de la radiation, du dossier
portant le numéro de RG F 20/02348,
- Fait droit à la demande de relevé de caducité, du dossier portant le numéro de RG F 23/03586,
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire actuellement saisie du dossier portant le numéro de RG F 23/06909,
- Débouté Madame [U] [B] de sa demande au titre de la disjonction,
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de céans la copie de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire afin que l'affaire puisse être réinscrite au rôle.
- Réservé les dépens.
Par assignation du 02 mai 2024, Madame [U] [B], au constat qu'il existe un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile, demande à être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 04 avril 2024 et sollicite le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la cour a :
- Autorisé Madame [U] [B] à interjeter appel du jugement avant dire droit de sursis à statuer rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 04 avril 2024 n° RG F 23/06909,
- Fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 03 octobre 2024 à 13h30 de la chambre 6-2 de la cour d'appel, salle Michel de l'hôpital,
- Condamné la société Ubique Architecture aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par citation du 20 septembre 2024, remise à la cour le 3 octobre 2024, Madame [B] demande de :
- Débouter la société Ubique de sa demande de sursis à statuer ;
- Constater que 1e coefficient hiérarchique minimum auquel aurait dû être affecté Madame [B] est de 420,
- Fixer 1e salaire moyen mensuel à la somme de 4.070,25 euros bruts p