Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024 — 24/03655
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/08267
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 et par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.S. UBER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société UBER BV, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] est chauffeur VTC.
Il a créé sa propre société aux fins d'exercer son activité.
Il a signé un contrat de partenariat avec la société UBER lui permettant d'utiliser l'application de la Société pour être mis en relation avec des clients et effectuer ses courses.
Le 03 novembre 2022, Monsieur [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de son contrat de partenariat en contrat de travail et la condamnation des sociétés UBER FRANCE SAS, UBER MANAGEMENT B.V., UBER B.V. et UBER PARTNER SUPPORT FRANCE SAS au paiement d'indemnités.
Par jugement en date du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, s'est prononcé, après une audience uniquement consacrée aux débats sur la compétence, en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2024.
Une ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe a été rendue le 02 juillet 2024.
Les assignations ont été délivrées les 17 et 18 septembre 2024 et déposées le 08 octobre 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [F] demande à la cour de:
'Infirmer la décision le conseil de prud'hommes de Paris rendue le 21 février 2024 en toutes ses dispositions, et
Statuant de nouveau,
- Déclarer la juridiction prud'hommale compétente pour connaître du présent litige opposant Monsieur [H] [F] aux sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V ;
- Prononcer la requalification de la relation contractuelle liant Monsieur [H] [F] et les sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V. en contrat de travail ;
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
- Condamner in solidum les sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V. à verser à Monsieur [H] [F] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum les sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V. aux entiers dépens de première instance et d'appel'
Par dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024, les sociétés Uber BV et Uber France demande à la cour de :
'À titre principal,
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2024, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
' Renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
' Condamner l'appelant à verser la somme de 1000 €aux sociétés Uber BV et Uber France au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement et à juger que le conseil de prud'hommes de Parry et matériellement compétent :
Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
Si la Cour décidait d'user de la faculté d'évocation prévue par les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, il lui est demandé de :