Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024 — 24/03388
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 23/02581
APPELANTES :
S.A.S. CLINEA agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. EMEIS, anciènement dénommée ORPEA, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Luca DE MARIA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0018 et par Me Geoffrey GURY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Orpea SA (ci-après 'Orpea') assure l'activité de prise en charge de la dépendance des seniors.
La société Clinea SAS (ci-après 'Clinea') assure l'activité de prise en charge des personnes fragiles et en perte d'autonomie.
Madame [J] [U] a été engagée à partir du 17 mai 1995 par la société Orpea en tant qu'hôtesse d'accueil, puis a occupé divers postes au sein de la société Orpea puis Clinea, ce qui a donné lieu à la signature d'avenants à ce premier contrat de travail.
Son premier contrat a été signé à l'ancien siège d'Orpea, à [Localité 5].
Un avenant au contrat a été signé à l'actuel siège de Clinea, à [Localité 4].
A la suite de la publication du livre du journaliste [N] [R] portant sur les pratiques d'Orpea, des cabinets d'audit ont été mandatés afin d'investiguer sur les faits allégués.
La société Orpea a licencié Madame [U] pour faute grave le 24 octobre 2022.
Le 31 mars 2023, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester ses conditions de licenciement et d'obtenir des indemnités.
Les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé une exception d'incompétence.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a réservé les dépens.
Les sociétés Clinea et Orpea ont interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2024.
Les sociétés Clinea et Orpea ont déposé une requête afin d'obtenir une autorisation à assigner à jour fixe Madame [U].
Une ordonnance a été rendue par le délégataire du premier président le 02 juillet 2024 acceptant la requête.
Les assignations ont été déposées le 31 juillet 2024.
PRÉTENTIONS :
Par conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2024, la SA Orpea et la SAS Clinea demandent à la cour de :
'JUGER recevable et bien fondée les Sociétés en leur appel;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige
Et statuant à nouveau,
A titre principal
DECLARER le Conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Conseil de prud'hommes de Nanterre;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la connexité entre la présente affaire et l'affaire enrôlée devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre sous le numéro RG 23/00898 ;
En tout état de cause,
En conséquence :
RENVOYER l'instance introduite par Madame [U] le 30 mars 2023 devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER Madame [U] à verser aux sociétés Clinea et Orpea la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.'
Par conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2024, Madame [J] [U] demande à la cour de :
'A titre principal,
' Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 25 avril 2024 en ce qu'il a déclaré le Conseil de Prud'hommes de Paris compétent pour juger du présent litige.
A titre subsidiaire,
' Constater l'absen