Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024 — 24/02122

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02122 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/01253

APPELANTE :

S.A.S. KUMQUAT, représentée par son représentant légal domicilié au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉS :

Monsieur [J] [V], bénéficiaire de l'AJ par décision du 27 juin2024

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assisté de Me Leïla PHILIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [L] [V] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin à compter du 29 mai 2021 par un contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d'agent de service niveau AS, échelon 1, pour une rémunération mensuelle de 1.601,64 euros, en remplacement d'une salariée en congé sans solde. Il est affecté sur le site '[9] Université Lot 2 - Secteur J PI'.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés.

Le 11 juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er juin 2022, la société M2DG, exerçant sous l'enseigne Myflexoffice, a conclu un contrat de prestations de nettoyage avec la société Entreprise Guy Challancin portant sur plusieurs dizaines de sites.

Par avenant du 02 septembre 2022 avec effet au 05 septembre 2022, M. [V] est embauché par un contrat à durée indéterminée à temps complet sans modification des autres éléments du contrat initial. Il est affecté sur le chantier 'MBE' de la société M2DG.

Le 14 novembre 2023, la société M2DG a résilié le contrat commercial avec la société Entreprise Guy Challancin avec effet au 13 mars 2023, date où cette dernière est officiellement informée de la reprise du contrat par les sociétés Kumquat et Bigjack avec effet au 20 mars 2023.

Le 16 mars 2023, la société Challancin adresse, aux deux sociétés cessionnaires, les dossiers des salariés affectés sur les sites du marché M2DG et ne joint celui de M. [V] que le lendemain : 17 mars 2023.

Par lettre du 31 mars 2023, M. [V] informe la société Challancin que depuis le 20 mars 2023, aucun travail ne lui est fourni et qu'il reste en attente de son affectation.

Par lettre du 3 avril 2023, la société Challancin informe M. [V] de la reprise du marché de nettoyage, sur lequel il est affecté, par la société Kumquat. La société Challancin affirme à M. [V], par un nouveau courrier du 12 avril 2023, que son contrat doit repris par Kumquat.

Après plusieurs échanges épistolaires entre le mois d'avril et le mois de septembre 2023 et restant sans employeur et sans travail, M. [V] saisit, le 8 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de Paris en référé à l'encontre des sociétés Challancin et Kumquat aux fins de voir appliquées les dispositions de l'article 7 de la convention collective et demandait à titre principal à la société Entreprise Guy Challancin la poursuite de son contrat de travail.

La société Entreprise Guy Challancin met en cause la société Bigjack.

Par ordonnance du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- Constaté que le contrat de travail de M. [V] se poursuit au sein de la société Kumquat qui doit l'affecter sur le chantier concerné ;- Ordonné à la SAS Kumquat le paiement à M. [V] des sommes suivantes :

- 18.320,34 euros bruts à titre de provision sur salaire pour les mois de mars 2023 à janvier 2024 ;

- 1.748,76 euros bruts à titre de provision sur salaire pour le mois de février 2024 ;

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à la SAS Kumquat d'établir un contrat de travail avec M. [V] ;

- Constaté que M. [V] ne présen