Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024 — 24/00302
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° F18/01689
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 28 Juin 1985 à [Localité 8]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Madame [T] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la
TAKE EAT EASY
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS :
La SARLU TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') est une entreprise de livraison de repas à vélo. La Société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 août 2016, la date de cessation de paiements a été fixée au 28 juillet 2016. Le mandataire et liquidateur de la Société, SELAFA MJA, en la personne de Madame [T] [I], a été nommé.
Monsieur [P] [N] s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur, le 23 octobre 2015 et a travaillé pour la Société jusqu'au 26 juillet 2016, date à laquelle, par mail collectif, la Société mettait fin aux contrats de prestation de service de Monsieur [N] avec une fin des opérations effective à la même date.
Il était coursier dans la ville de [Localité 7], mais également en charge de la formation de nouveaux recrutés, de leur évaluation et de diverses missions confiées par la Société.
Le 13 septembre 2016, M. [N] a pris acte de cette rupture.
M. [N] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris le 05 mars 2018 aux fins de voir requalifier la relation contractuelle le liant à la Société en contrat de travail, caractériser la rupture des relations de licenciement abusif. Il a fait assigner la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ET ASSOCIES ainsi que l'UNEDIC DELEGATION CGEA IDF OUEST.
Le 21 juin 2018, le Conseil des prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Le 06 mai 2019, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Le 20 février 2020, la Cour d'appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [N]. Monsieur [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.
Le 19 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 20 février 2020 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'appel de Paris autrement composée :
'Vu les articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
5. Selon le deuxième, la cour d'appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe.
6. Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier.
7. Pour constater l'irrecevabilité de