Pôle 6 - Chambre 8, 7 novembre 2024 — 22/09825
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03952
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/030987 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU FOUR BONAPARTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA, avocat au barreau de REIMS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020, stipulant une période d'essai de deux mois, par la société d'exercice libéral par actions simplifiée ( selas) Pharmacie du Four Bonaparte, exerçant sous l'enseigne City Pharma, en qualité de rayonniste.
Par lettre remise en main propre le 9 mars 2020, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai.
Par courrier recommandé du 24 mars 2020 et par courriel du 27 avril suivant, M. [Z] a réclamé la transmission de ses documents de fin de contrat, qui lui ont été envoyés le 5 mai 2020 après que la société Pharmacie du Four Bonaparte a répondu que ces documents, quérables et non portables, étaient à sa disposition au sein de la pharmacie.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2022, a :
- rejeté les conclusions régularisées par la société Pharmacie du Four Bonaparte à l'audience du 16 juin 2022 et sa pièce 14,
- rejeté la pièce 16 de Monsieur [W] [Z],
- débouté M. [Z] de sa demande de production forcée de l'organigramme de la pharmacie,
- condamné la selas Pharmacie du Four Bonaparte à lui payer 286,38 à titre de rappel de salaire, outre la somme de 14,32 € au titre des congés payés afférents,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la selas Pharmacie du Four Bonaparte aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 août 2023, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société City Pharma au titre du rappel de salaire à lui verser, soit la somme de 286,38 € et celle de 14,32 € au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- constater l'abus de droit de la société City Pharma dans la rupture de la période d'essai,
- condamner la société City Pharma au paiement des sommes de :
*1 539 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
*3 078 € au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
*3 078 € au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [Z],
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- condamner la société City Pharma au paiement de la somme de 3 078 € au titre des dommages-intérêts.
Par ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 13 octobre 2003, la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Four Bonaparte demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 286,38 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 14,32 euros au titre des congés payés afférents,
- le con