Pôle 6 - Chambre 8, 7 novembre 2024 — 22/09823

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/03408

APPELANT

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036947 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201

INTIMÉE

S.A. LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de son cursus d'études en gestion et ressources humaines, M. [I] [V] a été engagé par la société La Poste par contrat d'apprentissage en date du 29 janvier 2020, stipulant une date prévisible d'embauche au 17 février jusqu'au 30 septembre suivant, sur un poste de chargé de mission RH, sous condition d'obtention d'un titre de séjour.

Il a donné mandat le 5 février 2020 à la Directrice des ressources humaines de la Direction Régionale du Réseau Ile de France Est de La Poste d'effectuer pour son compte les démarches administratives en vue d'obtenir une autorisation provisoire de travail.

La société La Poste a informé M. [V] par courrier du 28 avril 2020 de ce que 'ce contrat d'apprentissage ne pourra pas se faire au sein de notre Entreprise au regard des informations retournées par l'OPCO et l'absence de réponse favorable de la DIRECCTE'.

Invoquant le caractère abusif de cette décision, M. [V] a saisi le 3 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 octobre 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société La Poste - Direction Régionale Réseau Ile de France Est.

Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 février 2023, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau :

' juger que c'est à tort que la société La Poste a conditionné l'exécution du contrat d'apprentissage à la production d'une autorisation de travail,

' juger abusive la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage en date du 28 avril 2020 de M. [V] par la société La Poste,

' juger que M. [V] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

en conséquence

' condamner la société La Poste à verser à M. [V] la somme de 23 392 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale du contrat de travail et pour le préjudice non réparé,

' ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

' condamner la société La Poste à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Miryam Abdallah,

' condamner la société La Poste au paiement des dépens éventuels.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 mars 2023, la société La Poste demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022, en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

et statuant à nouveau

-constater le bien-fondé de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [V],

-débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700, et statuant à nouveau, condamner M.[V] à verser à La Poste 3 500 € au titre de l'article 700 du code d