Pôle 6 - Chambre 8, 7 novembre 2024 — 22/09821
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZN
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00532
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE - SEMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMÉE
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] (LA REUNION)
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Y] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 1er mai au 31 octobre 2004 par la Société d'Entretien et de Maintenance (SEMI) en qualité de secrétaire polyvalente auprès des services techniques, coefficicient 205 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes ( IDCC 1412).
La relation de travail s'est poursuivie ensuite à durée indéterminée (contrat du 29 octobre 2004).
Placée en arrêt de travail à compter du 21 novembre 2019, Mme [Y] a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 20 janvier 2020.
Lors de la visite de reprise programmée le 27 janvier 2020, Mme [Y] a de nouveau été placée en arrêt de travail, avec une prolongation jusqu'au 31 mai 2020. Elle a repris à mi-temps thérapeutique le 11 juin 2020, après une période de chômage partiel du 1er au 10 juin, eu égard aux conséquences sur l'activité de la société de la crise sanitaire.
Le 11 juin 2020, le médecin du travail a préconisé divers aménagements de son poste de travail.
Le 13 juin, un nouvel arrêt de travail était transmis à l'employeur.
Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 22 juin 2020.
Reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail lors de sa reprise et d'avoir ainsi conduit à la détérioration de son état de santé, elle a saisi le 21 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux et sollicité la condamnation de la société SEMI à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [Y] était justifiée compte tenu du non-respect par la société SEMI de certaines préconisations du médecin du travail, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SEMI à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 12 738,17 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 595,10 euros bruts au titre du préavis,
- 559,51 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 8 392,65 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme de documents obligatoires, à savoir attestation de salaire destinée à la CPAM,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi dans la limite d'un mois de salaire conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 795,55 € bruts,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paye récapitulatif conformes à la décision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédur