Pôle 6 - Chambre 8, 7 novembre 2024 — 22/09788

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWK

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07697

APPELANT

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMÉE

S.A.S. GORON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [E] a été engagé par la société Securifrance par contrat de travail à durée indéterminée le 22 novembre 2006 en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1, et affecté sur le site d'AXA.

Ce site ayant été repris, le contrat de M. [E] a été transféré à la société Goron, entreprise entrante, le 28 janvier 2013 ; un avenant a été signé par les parties à cette occasion.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] est affecté au poste d'agent de maîtrise, chef d'équipe SSIAP2, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Du 4 mai au 23 septembre 2018, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.

La reprise du poste n'a pas eu lieu jusqu'au 31 octobre 2018.

Le salarié a été absent ensuite du 14 février au 14 mars 2019, notamment pour cause de maladie, alternant en 2019 des périodes de travail et d'absences avec ou sans justificatifs.

Le 17 décembre 2019, il a été déclaré inapte par la médecine du travail « inapte art R.4624-42 du code du travail' en un seul examen ' l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Au vu de son état de santé le salarié ne peut suivre de formation dans l'entreprise. »

Au mois de juin 2020, il a été désigné délégué syndical.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juin 2022, a :

- déclaré ( sic) la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 juin 2022,

- condamné la société Goron à lui verser les sommes suivantes :

- 2 928,54 euros à titre de solde de salaire pour la période depuis le 17 décembre 2019,

- 292,85 euros à titre de congés payés afférents,

- 4 056,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 405,60 euros à titre de congés payés afférents,

- 10 985,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 2 028,04 euros,

- 6 084,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Goron au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 novembre 2022, M.[E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer bien fondé son appel,

y faisant droit,

-infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022,

statu