Pôle 6 - Chambre 5, 7 novembre 2024 — 22/06204
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00068
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403
INTIMES
Maître [Z] [U], associé au sein de la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SERARE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
UNEDIC Délégation AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, et Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] a été engagé le 8 septembre 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Serare exerçant sous l'enseigne « Courtepaille » en qualité d'ingénieur informatique.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 14 octobre 2016, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement et, par courrier du 27 octobre 2016, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes par requête du 28 avril 2017.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Serare puis, par jugement du 16 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire. Maître [Z] [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Serare.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a constaté la péremption d'instance et a dit que les dépens étaient à la charge de la partie demanderesse.
Suivant déclaration du 10 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel.
- statuant à nouveau : dire que la péremption n'est pas encourue et rejeter l'exception de péremption.
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, Maître [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serare, demande à la cour de constater la péremption de l'instance initiale et de confirmer le jugement entrepris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'Unédic Délégation AGS-CGEA de l'Ile-de-France demande à la cour de, vu les articles R.1452-2 et suivants du code du travail et 63 et suivants du code de procédure civile :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a périmé l'instance de M. [B].
- l'infirmer pour le surplus.
- mettre hors de cause l'AGS-CGEA ou à tout le moins, dire irrecevable l'ensemble des demandes à son encontre, faute de demande à son encontre, dans les formes requises par la loi.
Subsidiairement :
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, s'agissant de condamnations et ce en application des articles L.622-20 et L.622-21 du code du commerce.
Très subsidiairement, vu les articles R.1452-2 et suivants du code du travail et 63 et suivants du code de procédure civile :
- mettre hors de cause l'AGS-CGEA ou à tout le moins, dire irrecevable la nouvelle demande de dommages-intérêts.
- mettre hors de cause l'AGS-CGEA ou à tout le moins, dire irrecevables les demandes modifiées (demande principale de dommages-intérêts, préavis et congés payés).
Infiniment subsidiaire :
- débo