Pôle 6 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 22/04009
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/05292
APPELANTE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S.U. H ETOILE exerçant sous l'enseigne Hôtel [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 6 mars 2012, Mme [W] [U] a occupé à plusieurs reprises un poste de femme de chambre en extra pour le compte de la société H Étoile dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée.
Mme [U] était affectée à l'établissement [5].
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
La société H Etoile compte plus de 11 salariés.
Par courrier du 31 juillet 2019, Mme [U] a demandé à la société H Etoile de bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, demande à laquelle la société H Etoile a répondu négativement le 5 septembre suivant.
Mme [U] n'a plus effectué de mission d'extra pour le compte de la société H Etoile après le 31 août 2019.
Le 22 juin 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats à durée déterminée de femme de chambre et de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles.
Par un jugement du 22 novembre 2021, notifié le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée, et a condamné la société H ETOILE à payer à cette dernière les sommes de
1 797,20 euros à titre d'indemnité de requalification et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail à durée indéterminée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS H Etoile à lui régler les sommes suivantes
- indemnité de requalification : 1 797,20 euros
- article 700 du code de procédure civile : 900 euros
- infirmer pour le surplus.
Par suite, statuant à nouveau,
- condamner la SAS H Etoile à lui régler les condamnations suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 594,40 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 359,44 euros
- indemnité légale de licenciement : 3 332,30 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 14 377,60 euros
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 Juillet 2022, la société H Étoile, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer prescrites l'intégralité des demandes de Mme [U]
Par conséquent,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [U] la somme de 1 797,20 euros à titre d'indemnité de requalification
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice d