Pôle 6 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 22/04001
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09151
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
Association [S] [W] [N] Prise en son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [G] a été engagé par le cabinet médical des docteurs [S], [W] et [N], organisé sous la forme d'une association dénommée "[S]-[W]-[N]" suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 136 heures en date du 21 mai 2010, en qualité de manipulateur en électroencéphalographie.
La particularité des fonctions du salarié résidait dans le fait qu'il devait effectuer des examens EEG (électroencéphalogramme) au sein du siège de l'association mais également, en urgence, de jour comme de nuit auprès de services d'hospitalisation ou de consultation des établissements hospitaliers publics et/ou privés de Paris et sa région.
M. [G] résidant en Bretagne, son temps de travail était réparti sur les trois premiers jours de la semaine, à sa demande.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 28 avril 2019. Après une reprise du travail entre le 30 avril 2019 et le 2 octobre 2019, il a de nouveau été arrêté le 3 octobre 2019.
Durant cette période, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties. Le salarié s'est rétracté dans le délai légal.
Le 2 juin 2020, dans le cadre de la visite de reprise, M. [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Le 30 juin 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
"Nous faisons suite tant à l'avis d'inaptitude à votre poste de technicien de la médecine du travail en date du 2 juin 2020, qu'à notre longue conversation téléphonique valant entretien préalable.
En effet, du fait de la période sanitaire actuelle nous avons convenu qu'un entretien préalable classique n'était pas possible.
Comme vous le savez, le Docteur [N] est dans les suites opératoires d'une greffe avec un traitement immunosuppresseur et le Docteur [S], pour sa part, est considéré du fait de son âge comme un sujet à risque.
Nous avons recherché tous les postes possibles de reclassement sans résultat.
De ce fait, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude à votre poste de technicien EEG constaté par la médecine du travail le 2 juin 2020."
Le 3 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi que pour demander une requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, un rappel de salaire, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, défaut d'entretien professionnel et préjudice moral.
Le 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section activités diverses, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, par ailleurs, débouté l'association [S]-[W]-[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarat