Pôle 6 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 22/03979

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03979 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04140

APPELANT

Monsieur [P], [G], [R] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEES

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [B] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de la société SERVEX LOGISTIQUE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 13 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Association AGS CGEA IDF EST Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] a été engagé par la société Servex Logistique en qualité de Directeur commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2013.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société Servex Logistique comptait plus de 11 salariés.

M. [C] a été placé en arrêt de juillet 2013 à janvier 2014 suite à un accident du travail.

Le 14 mars 2014, la société Servex Logistique a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 21 mars 2014.

Le 9 avril 2014, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Estimant son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 juin 2015. Il demandait une indemnité subséquente.

Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Servex Logistique.

Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement.

Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Servex Logistique avec maintien de l'activité jusqu'au 13 avril 2020 et désigné la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [B] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, et Maître [L] [V], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 16 février 2022, notifié le 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que l'action de M. [C] était prescrite et ses demandes irrecevables

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [C] aux éventuels dépens.

Le 16 mars 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 juin 2022, M. [C], appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'instance n'est pas périmée et l'infirmer pour le surplus s'agissant notamment de la prescription, de la nullité du licenciement, de la cause réelle et sérieuse du licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Statuant à nouveau, de :

- le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes

- dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif

- fixer en conséquence au passif de la société Servex Logistique et rendre opposable à l'AGS une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail assortie de l'intérêt au taux légal d'un montant de 110 400 euros.

Aux termes de ses derniè