Pôle 6 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 22/03962
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00751
APPELANT
Monsieur [F] [V]
Chez M [G] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 151
INTIMES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA BOBIGNY en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION » prise en la personne de maître [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Construction-Design et Rénovation le 19 mai 2014, en qualité de soudeur, niveau 2, coefficient 185.
M. [V] percevait un salaire moyen de 1 825,27 euros par mois.
Le 12 octobre 2015, M. [V] a été victime d'un accident du travail.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2015 au 9 mai 2016.
A la suite d'une rechute, ce dernier a de nouveau été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2017 au 21 octobre 2018.
M. [V] a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 26 octobre 2018 à l'issue de sa visite de reprise.
Le 28 novembre 2018, M. [V] était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Construction Design et Rénovation et nommé Maître [R] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 15 février 2022, notifié le 23 février 2022, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 16 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 août 2024, M. [V], demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a dit et jugé son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et dit qu'il ne rapportait pas la preuve de l'emploi illicite sans titre de séjour
Statuant à nouveau
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dire et juger que la société Construction Design et Rénovation l'a employé sans autorisation de travail
En conséquence,
- fixer au passif de la société Construction Design et Rénovation les sommes suivantes :
- 9 126,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 475,81 euros en application des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail
- dire et juger que la décision est opposable à l'AGS CGEA [8].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 Août 2022, l'UNEDIC AGS demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 février 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si toutefois la cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- réduire le montant des dommages-intérêts demandés à 3 mois de salaires
En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne p