Pôle 6 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 22/03962

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00751

APPELANT

Monsieur [F] [V]

Chez M [G] [I]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 151

INTIMES

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

S.E.L.A.F.A. MJA BOBIGNY en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION » prise en la personne de maître [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Construction-Design et Rénovation le 19 mai 2014, en qualité de soudeur, niveau 2, coefficient 185.

M. [V] percevait un salaire moyen de 1 825,27 euros par mois.

Le 12 octobre 2015, M. [V] a été victime d'un accident du travail.

M. [V] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2015 au 9 mai 2016.

A la suite d'une rechute, ce dernier a de nouveau été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2017 au 21 octobre 2018.

M. [V] a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 26 octobre 2018 à l'issue de sa visite de reprise.

Le 28 novembre 2018, M. [V] était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 13 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Construction Design et Rénovation et nommé Maître [R] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 15 février 2022, notifié le 23 février 2022, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Le 16 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 août 2024, M. [V], demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel,

- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a dit et jugé son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et dit qu'il ne rapportait pas la preuve de l'emploi illicite sans titre de séjour

Statuant à nouveau

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- dire et juger que la société Construction Design et Rénovation l'a employé sans autorisation de travail

En conséquence,

- fixer au passif de la société Construction Design et Rénovation les sommes suivantes :

- 9 126,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 475,81 euros en application des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail

- dire et juger que la décision est opposable à l'AGS CGEA [8].

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 Août 2022, l'UNEDIC AGS demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 février 2022 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, si toutefois la cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- réduire le montant des dommages-intérêts demandés à 3 mois de salaires

En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :

- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne p