Pôle 6 - Chambre 5, 7 novembre 2024 — 21/07062
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 19/00493
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
INTIMEES
S.A.S. PROJECTA SAS PROJECTA venant aux droits de l'EURL CHOISY DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par « contrat de travail à temps partiel », la société Choisy Diffusion a embauché Mme [F] [E] « de façon permanente » à compter du 1er août 1999 pour exercer les « fonctions de secrétariat-comptabilité et aide à la vente », coefficient 150, niveau II, moyennant un salaire brut mensuel de 5 445 francs pour une durée du travail de 121 heures par mois (« du mercredi au vendredi toute la journée »).
Mme [E] bénéficie d'une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1998 aux termes de ses bulletins de salaire.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du personnel de la reprographie en date du 18 décembre 1972 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 31 mai 2016, la société Choisy Diffusion a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 8 juin suivant.
Par lettre recommandée datée du 20 juin 2016, la société Choisy Diffusion lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 26 juin 2016, Mme [E] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été remis le 8 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2016, Mme [E] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte au motif que les indemnités qui lui avaient été réglées étaient « erronées ».
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 5 décembre 2016.
Par jugement du 9 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- condamné la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) à verser à Mme [E] les sommes de :
* 2 121 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016 ;
* 212 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) à verser à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses autres demandes.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Projecta et nommé la SELARL El Baze [R] prise en la personne de Maître [M] [R] en qualité d'administratrice judiciaire avec la mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et la SELARL [D] [Z] prise en la personne de Maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 30 août 2023, Mme [E] a assigné en intervention forcée la SELARL El Baze [R] prise en la personne de Maître [M] [R] en qualité d'administratrice judiciaire, la SELARL [D] [Z] prise en la personne de Maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et l'AGS CGEA IDF OUEST. Aucune de ces parties n'a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août