Pôle 6 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 21/06003

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06003 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7MS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/00157

APPELANTE

S.A.R.L. VENTIANE DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0168

INTIMEE

Madame [O] [Y] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

De nationalité sri-lankaise, Mme [O] [Y] épouse [K] a été engagée verbalement par la société Ventiane Distribution (ci-après désignée la société VD) en qualité de commis à compter du 11 juin 1990.

Par avenant écrit du 29 février 1996, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [K] a été transformé en contrat de travail à temps partiel (100 heures mensuelles).

Par courrier du 23 octobre 2018, Mme [K] a informé l'employeur qu'elle devait être opérée le 30 octobre 2018 en raison d'un 'problème récurrent à mes deux mains qui me font terriblement souffrir' et qu'elle attribuait à 'des mouvements répétitifs que je fais toute la journée et qui m'oblige à prendre par périodes des anti-inflammatoires depuis trois ans'.

Mme [K] produit :

- Une attestation de paiement des indemnités journalières du 28 janvier 2019 de l'assurance maladie du Val-d'Oise faisant état d'arrêts maladie pour la période du 17 septembre au 31 décembre 2018,

- Des arrêts de travail pour la période du 30 octobre 2018 au 17 février 2019 faisant mention d'un syndrome du canal carpien.

Lors d'une visite de reprise du 18 février 2019, le médecin du travail a conclu que la salariée ne pouvait travailler et qu'elle devait rencontrer son médecin traitant pour des arrêts.

Par courrier du 23 avril 2019, l'Assurance maladie du Val-d'Oise a notifié à Mme [K] la prise en charge de sa maladie professionnelle (syndrome du canal carpien).

Lors d'une visite de reprise du 24 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [K], tout en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu'au vu de son état de santé, Mme [K] ne pouvait pas suivre de formation dans l'entreprise.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 mai 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2019, la société VD a notifié à Mme [K] son licenciement 'pour inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée le 29 mai 2019.

Mme [K] a réclamé à l'employeur des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de Créteil au moyen de deux saisines donnant lieu à l'ouverture de deux affaires répertoriées sous les numéros RG 19/00157 et RG 19/01490, la première saisine datant du 4 février 2019.

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Prononcé la jonction des affaires RG 19/00157 et RG 19/01490,

- Fixé le salaire brut mensuel à 1.927,30 euros,

- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamné la société VD à payer à Mme [K] les sommes suivantes

* À titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 8.000 euros,

* À titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2.001,65 euros

* À titre de congés payés afférents : 200,10 euros,

* À titre d'indemnité spéciale complémentaire de licenciement : 1.237,40 euros,

* À titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.000 euros,

* À titre d'indem