Pôle 6 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 21/05993

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05147

APPELANTE

Madame [P] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Adeline MANGOU de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R260

INTIMÉE

S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénie HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] a été embauchée par la société Marionnaud Lafayette, ci-après Marionnaud, suivant contrat à durée indéterminée du 7 mai 2018, en qualité de conseillère, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 1.668,06 euros bruts.

Elle exerçait ses fonctions au sein du point de vente Marionnaud situé dans le centre commercial [3] situé à [Localité 4].

Par courrier remis en main propre du 27 février 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars 2020 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, la société Marionnaud a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 juillet 2020.

Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SAS Marionnaud de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Juger Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;

À titre principal,

- Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 16.680,58 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre subsidiaire,

- Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 3 336,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser les sommes suivantes :

* 1 668,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 166,81 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 799,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

- Condamner la société Marionnaud Lafayette à verser à Me Mangou la somme de 1.500 euros en application des articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société Marionnaud Lafayette aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le Conseil de Prud'hommes de céans et que les intérêts échus des capitaux produisent intérêts ;

- Débouter la société Marionnaud Lafayette de sa demande formulée au titre d