Pôle 6 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 21/05990

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02345

APPELANTS

Monsieur [I] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

Syndicat CNY-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMÉE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Entreprise Guy Challancin (ci-après désignée la société EGC) a pour activité le nettoyage industriel.

Par avenant du 28 novembre 2016 prenant effet le 15 décembre 2016 et en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de M. [I] [O] [U] a été transféré à la société EGC en raison de la reprise du marché sur lequel était affecté ce dernier. L'avenant précisait que le salarié occupait les fonctions de chef d'équipe niveau 3, qualification CE3 et qu'il bénéficiait d'une ancienneté au 1er août 1992.

Le 30 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter le paiement d'un rappel de salaire lié à des retenues pour journée de solidarité et des dommages-intérêts pour l'application illicite par la société EGC d'un abattement forfaitaire. Ayant également saisi la juridiction prud'homale aux côtés du salarié, le syndicat CNT-SO a réclamé des dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession en raison de cette application illicite.

Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté le syndicat CNT-SO de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [U] aux dépens de l'instance.

Le 2 juillet 2021, M. [U] et le syndicat CNT-SO ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2021, M. [U] et le syndicat CNT-SO demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

Par suite, statuant à nouveau,

- Condamner la société EGC à régler à M. [U] les sommes suivantes :

* Rappel de salaire sur journée de solidarité depuis décembre 2016 : 414,83 euros,

* Congés payés afférents : 41,48 euros,

* Dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire : 8.000 euros,

* Art. 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,

- Condamner la société EGC à verser au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :

* Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession du fait de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire : 5.000 euros,

* Art. 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,

- Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,

- Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,

- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société EGC demande à la cour de confirmer le jugement.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 5 juin 2024.

MOTIFS :

Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique :

M. [U] et la syndicat CNT-SO soutiennent que la société EGC pratique de manière illicite un abattement forfaitaire de 8 à 10% sur le salaire brut qui sert d'assiette de calcul des cotisations sociales