Pôle 6 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 21/05987
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05987 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7K6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08953
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE THEATRE DE LA MADELEINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIMÉE
Monsieur [S] [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée d'usage à terme imprécis du 25 juin 2018, M. [S] [X] [U] a été engagé par la société Théâtre de la Madeleine (STM), ci-après désignée la société TM, en qualité d'artiste-interprète non cadre afin d'assurer le rôle de '[M]' pour 90 représentations d'une pièce inspirée du roman 'Tchao Pantin'. Il était stipulé que le contrat 'débutera le premier jour des répétitions soit le samedi 30 juin 2018 et s'achèvera après la dernière représentation de la pièce au théâtre de la madeleine prévue provisoirement le 6 janvier 2019".
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Dans le temps des répétitions, M. [O] [C], directeur général du théâtre de la Madeleine a informé par courriel du 14 août 2018 l'ensemble des acteurs de la pièce (dont M. [X] [U]) que la pièce était reportée.
La société TM analyse ce courriel comme matérialisant sa décision de rompre le contrat de travail ce que conteste le salarié.
Par lettre du 15 avril 2019, le conseil de M. [X] [U] a mis en demeure la société TM de verser à son client la somme de 24.711,36 euros représentant la rémunération minimale garantie par l'article VI du contrat de travail.
M. [X] [U] analyse cette lettre comme matérialisant une prise d'acte ce que conteste la société TM.
Le 7 octobre 2019, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes pécuniaires à l'encontre de la société TM.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Ordonné à la société TM de verser à M. [X] [U] les sommes suivantes :
* 24.000 euros au titre des rémunérations garanties par le contrat de travail,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [X] [U] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société TM de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société TM aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties les 06 et 07 juin 2021.
Le 2 juillet 2021, la société TM a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2021, la société TM demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
- Juger que l'action introduite par M. [X] [U] le 7 octobre 2019 à son encontre et portant sur la rupture de son contrat de travail notifiée le 14 aout 2018 est prescrite en application du délai de 12 mois prévu par l'article L.1471-1 du code du travail,
- Juger que les demandes nouvelles formées par M. [X] [U] au titre de l'exécution de son contrat de travail sont irrecevables en considération de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance et en application de l'article 70 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Juger que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [X] [U] à son encontre sont irrecevables,
- Débouter M. [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
À titre subsidiaire,
- Si les demandes nouvelles formées par M. [X] [U] ayant trait à l'exécution du con