Pôle 6 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 21/05986
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7K4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06384
APPELANTE
S.A.S.U. SYSCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat constitué, ayant pour avocat Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et de la formation,
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [U] a été engagée par la société Sysco France en qualité de gestionnaire de stocks suivant contrat à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 30 décembre 2019 au 30 juin 2020.
La société Sysco France produit et distribue des produits alimentaires frais, surgelés et d'épicerie pour la restauration professionnelle.
Le18 mars 2020, la société Sysco a adressé une lettre à la salariée pour lui annoncer la rupture du contrat de travail pour force majeure en raison de la survenue de l'épidémie liée au virus SARS-CoV-2
Le 9 septembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de la rupture.
Par jugement rendu le 24 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Ecarté les pièces de la partie défenderesse et conservé ses conclusions,
- Condamné la société Sysco France à verser à Mme [U] les sommes de :
* 7163,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 225,29 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Sysco France de sa demande reconventionnelle.
Le jugement a été notifié aux parties le 7 juin 2021.
La société Sysco France a interjeté appel le 2 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 décembre 2021 et signifiées au défenseur syndical de la salariée le 22 décembre 2021, la société Sysco France demande à la cour :
- D'infirmer le jugement,
- De débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- De condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.
Par écritures déposées le 27 septembre 2021, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement et demande que la société Sysco France soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
- Sur la portée de l'effet dévolutif
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a écarté les pièces de la partie défenderesse - de l'employeur-.
Ce chef de dispositif n'est pas dévolu à la cour.
- Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la con