Pôle 6 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 21/05924
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05924 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD65I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06632
APPELANTE
S.A.S. MAINTENANCE INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P452
INTIMEE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et de la formation,
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Maintenance Industrie exerce l'activité de nettoyage industriel. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011. Elle emploie plus de 10 salariés.
La société Maintenance Industrie a repris les chantiers de nettoyage de deux sites sur lesquels était affectée Mme [N] à compter du 1er février 2012, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, elle a proposé à la salariée un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec effet à compter du 1er février 2012 et une reprise d'ancienneté au 11 octobre 2011.
Mme [N] occupait le poste d'agent de service - qualification AS1.
Après un congé parental d'éducation qui s'est achevé le 31 août 2017, Mme [N] a demandé à prendre des congés, pour partie payés et pour partie sans solde et a repris son emploi le 25 septembre 2017.
Affirmant qu'à compter du mois de décembre 2017, l'employeur ne lui fournissait plus le travail convenu contractuellement, Mme [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris le 14 mars 2018 pour demander le paiement de son salaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 avril 2018, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, pour défaut de paiement partiel de ses salaires de septembre puis à partir de décembre 2017 et pour manquement à l'obligation de lui fournir le travail convenu contractuellement, c'est-à-dire pour 59,58 heures par mois.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2018, après une audience le 16 avril, le conseil de prud'hommes a :
- Pris acte de la remise à la barre par la société Maintenance Industrie à Mme [N] d'un chèque N°0035078, tiré sur la société Générale, d'un montant de 840,74 euros à titre d'acompte,
- Donné acte à Mme [N] de son acceptation,
- Donné acte de l'engagement de la société Maintenance Industrie de régler la différence restant due de 356,06 euros dans un délai de 8 jours, en ordonnant le paiement en tant que besoin,
- Ordonné à la société Maintenance Industrie de remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif dans un délai de 15 jours,
- Donné acte à la société Maintenance Industrie de ce qu'elle s'engage à fournir un travail à Mme [N] à hauteur de 65h par mois.
Par courrier du 25 mai 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2018, la société Maintenance Industrie a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave (abandon de poste).
Afin de faire constater le bien fondée de sa prise d'acte, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 05 septembre 2018.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a :
- Condamné la SAS Maintenance Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
*1.228,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 122,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 998,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 4.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euro