Pôle 6 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 21/01144
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00959
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEES
S.A.S.U. PROMAN 098 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HAUDECOEUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [M] prétend qu'il a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Proman 098 pour être mis à la disposition de la société Haudecoeur en qualité de manutentionnaire aux termes de nombreux contrats de mission conclus entre le 2 juillet 2003 et le 23 janvier 2016.
Le 25 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et la condamnation des sociétés Proman 098 et Haudecoeur à lui verser un rappel de salaire au titre des périodes d'intermissions, des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et délit de marchandage et pour solliciter le remboursement de son Pass Navigo.
Le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à des éventuels dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [M] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2021, aux termes desquelles M. [M] demande à la cour d'appel de :
- infirmer la décision déférée
- condamner la société Haudecoeur à la somme suivante :
* 5 397 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
- condamner solidairement les sociétés Haudecoeur et Proman 098 aux sommes suivantes :
* 21 588 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 598 euros à titre d'indemnité de préavis
* 359 euros de congés payés sur préavis
* 1 258 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 12 255,92 euros à titre de rappel de salaire intermissions
* 1 255 au titre des congés payés incidents
- condamner la société Proman 098 aux sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
* 1 812 euros à titre de remboursement du Pass Navigo
- ordonner la remise du bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document
- débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les sociétés Proman 098 et Haudecoeur
- condamner solidairement les sociétés Proman 098 et Haudecoeur à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2021, aux termes desquelles la société Proman 098 demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
- constater que les contrats de mission de Monsieur [M] concernent la période de février 2015 à janvier 2016
- constater que Monsieur [M] ne fait pas état de moyens de requalification recevables et le débouter de l'intégralité de ses deman