Pôle 6 - Chambre 8, 7 novembre 2024 — 20/07598
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07598 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/05763
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] a été engagé par la société TEP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002, avec une reprise d'ancienneté au 15 novembre 1999, en qualité d'ouvrier d'encadrement à la fonction de chef d'équipe, les relations de travail étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Il exerçait ses fonctions de nuit sur la ligne 8 du métro parisien et disposait d'un véhicule de service pour se déplacer sur les différentes stations de la ligne.
Il était en outre délégué syndical et représentant du syndicat CFTC.
Le 3 novembre 2009, l'employeur lui a notifié une sanction de mutation disciplinaire qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale. Par arrêt du 29 janvier 2014, rectifié le 5 mars 2014, la cour d'appel de Paris (chambre 6-6) a notamment confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 décembre 2010 ordonnant la réintégration du salarié et la condamnation au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés, en assortissant l'obligation de réintégration d'une astreinte.
Invoquant une absence de réintégration effective, le salarié a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil à deux reprises aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte, obtenant la condamnation de la société TEP de ce chef aux termes de deux arrêts de la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 8) des 21 janvier 2016 et 21 septembre 2017.
En outre, invoquant le non-paiement de ses salaires, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris à deux reprises et a obtenu, par deux ordonnances des 26 juin 2015 et 17 décembre 2015, la condamnation de la société TEP à lui verser des sommes provisionnelles notamment à titre de rappel de salaire.
A compter du 1er avril 2015, la société Samsic Transport est devenue l'employeur de M. [V] à la suite du transfert de son contrat de travail.
Ce dernier a été licencié pour faute grave le 30 juin 2015.
Par jugement du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment jugé que le licenciement du salarié était nul et a ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la société Samsic Transport soit à son poste, soit à un poste équivalent, assortie d'une astreinte.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la présente cour (chambre 6-5) a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte et a débouté M. [V] de sa demande d'astreinte. Par arrêt du 4 avril 2024, la même cour, statuant sur la requête en rectification du précédent arrêt, formée par M. [V] qui considérait qu'en supprimant l'astreinte, la cour avait statué au-delà ce qui lui était demandé, a rejeté cette requête.
Entre-temps, le 2 juillet 2020, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que la société n'a pas respecté son obligation de réintégration et d'obtenir un rappel de salaire et la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 4 octobre 2019 ainsi que le prononcé d'une nouvelle astreinte.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes de