Pôle 6 - Chambre 8, 7 novembre 2024 — 19/08715

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08715 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOW2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 17/00496

APPELANTS

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1] (ESPAGNE)

Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

UNION FEDERALE CFDT DES CHEMINOTS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (UFCAC CFDT)

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES CONDUCTEURS DE TRAINS DE LA CFDT (FGAAC CFDT)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

FEDERATION DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT CFDT (FGTE CFDT)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMÉES

SAS ETMF

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117

SAS ESIFER

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117

Société EASYFRET, placée en liquidation

PARTIES INTERVENANTES

S.A.S. GTF ès qualités de liquidateur amiable de la société EASYFRET

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [G] a été engagé par la société ETMF, société de droit français exerçant une activité de transport de frêt ferroviaire, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 mai 2015, pour une période comprise entre le 26 mai et le 11 décembre 2015, en qualité de conducteur de ligne-conducteur de manoeuvre, catégorie agent de maîtrise, en référence aux dispositions des accords et avenants professionnels des entreprises de transport ferroviaire.

Il a été engagé par la société Easyfret, société de droit luxembourgeois, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015 en qualité de conducteur de ligne et manoeuvre.

Par lettre du 7 septembre 2016, le syndicat CFDT Cheminots a informé la société Easyfret de la création d'une section syndicale et de la désignation de M. [G] comme représentant syndical au sein de cette société.

Par lettre du 4 octobre 2016, la société Easyfret lui a répondu contester la désignation de ce représentant syndical en raison d'une part, des effectifs de la société, inférieurs à 50 salariés et d'autre part, de la procédure applicable au regard des règles de droit luxembourgeois.

Entre-temps, par lettre du 22 septembre 2016, la société Easyfret a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour avoir présenté les 11 juillet et 18 août 2016 plusieurs heures de retard à son poste, sanction que celui-ci a contestée par lettre du 5 octobre suivant. Par lettre du 17 octobre 2016, l'employeur a apporté des éléments de réponse à ses interrogations.

Par lettre recommandée datée du 9 novembre 2016, la société Easyfret a notifié à M. [G] la résiliation de son contrat de travail en le dispensant d'exécution du préavis de deux mois.

Par lettre du 5 décembre 2016, celui-ci a contesté cette décision et a notamment demandé à l'employeur de lui en indiquer les motifs.

Par lettre du 26 décembre 2016, l'employeur a précisé les motifs ayant conduit au licenciement en invoquant un refus de se présenter sur le lieu de sa mission à [Localité 10] pour le client Eiffage le mardi 27 septembre 2016 à 07h30.

Le 30 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin notamment de faire juger que sa mise à pied disciplinaire et son licenciement sont nuls et