Pôle 1 - Chambre 5, 7 novembre 2024 — 24/10465
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10465 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR52
Les affaires N° RG 24/10465 et N° RG 24/10773 sont jointes sous le seul N° RG 24/10465
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/14077
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
DEMANDEURS
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DES PHILOUTO
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.C.I. PARIFA
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistées de Me Stéphanie JABOUR substituant Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0255
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
Domicile élu au [Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Shirly COHEN substituant Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2024 :
Par acte du 3 février 2012, les sociétés Parifa et Des Philouto, propriétaires de plusieurs lots d'un ensemble immobilier, situé à l'angle du [Adresse 6] et du [Adresse 3] à [Localité 8], les ont donnés à bail professionnel à M. [X] pour l'exercice de sa profession d'avocat.
Le 27 février 2012, une sous-location a été conclue entre M. [X] et la SCM Gamy, constituée entre ce dernier et Mme [M], portant sur les mêmes lots que le bail principal.
Les sociétés Parifa et Des Philouto soutiennent que M. [X] a multiplié des conventions de mise à disposition de locaux professionnels au profit de nombreux avocats tiers, sans leur accord, ce qui les a conduites à lui signifier un congé le 23 août 2017 pour le 31 mars 2018.
M. [X] soutient pour sa part, avoir été autorisé à sous-louer tout ou partie des locaux à une société dans laquelle il détiendrait plus de 50 % des droits et serait le garant et responsable de l'exécution des conditions du bail pour toute la durée de celui-ci et de ses renouvellements et que c'est dans ces circonstances qu'une sous-location a été consentie à la société Gamy, qui a été dissoute le 25 septembre 2017, placée en liquidation amiable, puis définitivement radiée le 15 décembre 2018.
Le 31 mars 2018, M. [X] a restitué les locaux. Ayant découvert que ceux-ci, destinés à l'habitation, ne pouvaient être loués à titre professionnel, il a, par actes des 3 et 4 octobre 2018, assigné les sociétés Parifa et Des Philouto, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation du bail professionnel du 3 février 2012 et de condamnation in solidum de ces dernières au paiement, notamment, de la somme de 1.035.213,41 euros au titre de la restitution des loyers et charges, sous déduction d'une indemnité de jouissance.
Les sociétés Parifa et Des Philouto ont contesté ces demandes et sollicité la condamnation de M. [X] à la restitution des sommes indûment perçues par le biais des sous-locations irrégulières.
C'est à cette fin que les sociétés Parifa et Des Philouto ont demandé la production de l'ensemble des conventions de mise à disposition conclues entre la SCM Gamy et des avocats tiers devant le juge de la mise en état, qui, par ordonnance du 21 novembre 2019, a fait droit à leur demande en ordonnant à M. [X] de produire la copie intégrale de l'ensemble des sous-locations ou conventions de mise à disposition de locaux professionnels conclues entre cette société et divers avocats exerçant tant à titre individuel que sous forme de société entre le 3 février 2012 et le 31 mars 2018, dans les quarante jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Cette décision n'a pas été exécutée et M. [X] a appelé en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Gamy.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [O] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Gamy.
Par conclusions d'incident du 10 janvier 2024, M. [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, qu'il soit enjoint au mandataire ad hoc de la société Gamy de produire les conventions de mise à disposition des locaux professionnels qu'elle aurait conclues avec des avocats et que soit rapportée sa condamnation sous astreinte à produire lesdites conventions.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a :
- écarté des débats les conclusions signifiées le 10 janvier 2024 par M. [X] ;