Pôle 1 - Chambre 2, 7 novembre 2024 — 24/04002
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI727
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/05610
APPELANT
M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-510045 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. SCI MIKI, RCS de Paris sous le n°922 321 740, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 mars 2023, la société Miki a acquis auprès de la société Monvèze deux biens immobiliers correspondant aux lots de copropriété n°5 et 34 d'un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
L'acte de vente précise que le lot 34 est occupé par M. [B] et Mme [S], mère de M. [B].
Par exploit du 28 juin 2023, la société Miki a fait assigner Mme [S] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater que Mme [S] et M. [B] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique,
Supprimer le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonner la séquestration des meubles aux frais de Mme [S] et M. [B],
Condamner in solidum Mme [S] et M. [B] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'un montant de 800 euros à compter du 3 mars 2023 jusqu'à libération définitive des lieux,
Condamner solidairement Mme [S] et M. [B] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais du constat d'huissier.
Par ordonnance réputée contradictoire, M. [B] n'ayant pas comparu, en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse :
Constaté que Mme [S] et M. [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Ordonné, en conséquence, à Mme [S] et M. [B] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la décision ;
Dit qu'à défaut pour Mme [S] et M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société Miki pourra, après signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rejeté les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné in solidum Mme [S] et M. [B] à verser à la société Miki une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamné in solidum Mme [S] et M. [B] à verser à la société Miki une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [S]