Pôle 1 - Chambre 3, 7 novembre 2024 — 24/03126

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° 377 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5PK

Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 janvier 2024 - président du TC de Paris - RG n°2023062630

APPELANTE

S.A.S. SYCLEF HOLDING, RCS de Manosque n°813733045, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreaud'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE, RCS de Nanterre n°388358905, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Par contrat du 27 janvier 2023, la société Syclef holding a confié à la société Robert Half international France (RHIF) le soin de rechercher des candidats afin de pourvoir un poste de comptable général.

Le 28 février 2023, au titre de sa prestation de recherche de candidats pour pourvoir ce poste, la société RHIF a présenté une facture d'un montant de 8.800 euros hors taxes (HT), soit 10.560 euros toutes taxes comprises (TTC) à la société Syclef holding.

Au motif de la mauvaise réalisation de la mission, la candidate embauchée le 6 mars 2023 ayant donné sa démission dès le lendemain et n'étant pas compétente pour le poste, la société Syclef holding a refusé d'acquitter cette facture.

Par acte du 7 novembre 2023, la société RHIF a fait assigner la société Syclef holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l'entendre :

condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 10.445 euros au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles, augmentée des intérêts contractuels soit 1.427,10 euros et la capitalisation des intérêts,

condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais contractuels de facture,

condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,

condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.

Par une ordonnance contradictoire du 31 janvier 2024, ledit juge des référés a :

déclaré être compétent,

condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 10.560 euros TTC, portant intérêts au taux légal de 4,22 % en réduisant de moitié la pénalité, la ramenant à 1.5% portant le taux d'intérêt à 6.33% (4.22 x 1.5),

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre des dommages et intérêts et sur la demande de paiement de 40 euros au titre des frais de facturation contractuelle,

condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Syclef holding aux dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Syclef holding a demandé à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien fondé,

réformer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés :

' s'est déclaré compétent,

' a condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 10.560 euros TTC, portant intérêts au taux légal de 4,22 % en réduisant de moitié la pénalité, la ramenant à 1.5% portant le taux d'intérêt à 6.33% (4.22 x 1.5),

' a condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 2.000 euros au titr